L'inscription rend les droits qui y sont sujets opposables aux tiers, établit leur rang et en certains cas, lorsque la loi le prévoit, leur donne effet. Le droit que la loi soumet à la publicité doit donc être publié pour produire ses effets à l'égard des tiers.
De façon générale, la publicité d'un droit personnel ou d'un droit réel mobilier s'effectue par son inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. Exceptionnellement, la loi peut prévoir un autre mode de publicité. C'est le cas, notamment, de l'hypothèque mobilière avec dépossession qui est publiée par la détention du bien ou du titre par le créancier; toutefois cette hypothèque est quand même admise à la publicité par inscription. D'autre part, l'hypothèque mobilière avec dépossession doit être publiée par son inscription sur le registre si elle grève une universalité de créances ou une créance elle-même garantie par une hypothèque inscrite. Une règle particulière est également applicable à l'hypothèque ouverte qui ne prend effet que par l'inscription de l'avis de clôture.
Antérieurement au 1er janvier 1994, le document constitutif de droits était déposé et enregistré dans les bureaux d'enregistrement et une mention en était faite sur l'index ou le registre approprié. Cependant, la totalité du document enregistré était opposable même si l'index ou le registre ne témoignait pas de tout son contenu. Ainsi, le droit de résolution stipulé dans une cession ne pouvait être révélé que par la lecture de l'acte et non par la seule consultation de l'index.
Depuis cette date, pour bénéficier des effets de la publicité, les droits doivent être inscrits sur le registre, ce qui a pour effet de simplifier grandement la recherche d'information et, conséquemment, d'apporter une plus grande sécurité car celui qui consulte le registre n'a pas à déceler, parmi les nombreuses clauses d'un document, les droits qui lui sont opposables.
Qu'il soit soumis ou admis à la publicité au registre des droits personnels et réels mobiliers, le droit inscrit sur ce registre bénéficie de deux présomptions simples qui peuvent être écartées par une preuve contraire. La première est une présomption de connaissance : tout droit inscrit sur le registre est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien. La seconde est une présomption d'existence : tout droit inscrit existe. Il est donc établi que, jusqu'à preuve contraire des dénonciations qu'on y trouve, on peut se fier au registre des droits personnels et réels mobiliers.
En principe, le droit inscrit sur le registre prend rang suivant la date, l'heure et la minute de présentation de la réquisition. Celles-ci sont notées par l'officier de la publicité sur le bordereau de présentation dès la réception de la réquisition. Il est fait exception à cette règle notamment en matière de préinscription, d'hypothèque ouverte, de sûreté antérieurement publiée à l'étranger et de renouvellement de la publicité d'une hypothèque en vertu du droit transitoire.