2.4.9         La durée de la publicité

Plusieurs natures d'inscription indiquent une date extrême d'effet de la publicité. En effet, la réquisition d'inscription d'une hypothèque, d'une restriction au droit de disposer ou d'un autre droit dont la durée est déterminée, doit fixer la date extrême d'effet de l'inscription. À l'échéance, si elle n'a pas été renouvelée, une telle inscription est périmée et peut être radiée d'office par l'officier de la publicité des droits. Notons que la publicité d'un droit peut être renouvelée à la demande de toute personne intéressée, par la présentation d'une réquisition d'inscription du renouvellement de la publicité d'un droit (formulaire RH dans le cas du renouvellement de la publicité d'une hypothèque et formulaire RG dans les autres cas).

Les inscriptions de droits personnels ou viagers qui ne présentent pas de date extrême d'effet de la publicité demeurent inscrites sur le registre jusqu'à ce qu'elles soient radiées volontairement ou judiciairement, s'il y a lieu.