2.4.8         La rectification d'une erreur de l'officier

L'officier de la publicité doit faire l'inscription sur le registre sur le fondement de la réquisition présentée dans la mesure où l'information est pertinente aux fins de publicité. Si l'inscription sur le registre ne traduit pas le contenu de la réquisition, les corrections doivent être faites le plus rapidement possible.

Lorsque le requérant reçoit l'état certifié de l'inscription à la suite de la présentation de sa réquisition, il doit s'assurer que l'état ne contient pas d'erreur. S'il constate une inexactitude ou une omission due à l'erreur de l'officier, il doit requérir la rectification de l'erreur. Cette demande peut être faite par écrit au moyen du formulaire prévu à cette fin verbalement, en personne ou par téléphone.

Après étude de la demande de rectification et de la réquisition d'inscription antérieurement présentée, s'il y a lieu, l'officier procède à la rectification requise et émet un nouvel état certifié de l'inscription au requérant. Par contre, si l'officier de la publicité constate qu'il n'y a pas lieu à rectification, le requérant en est avisé.

Par ailleurs, si l'erreur est attribuable au requérant qui a mal rédigé la réquisition, il doit procéder par une réquisition d'inscription d'une rectification (formulaire RR). Toutefois, cette réquisition ne peut servir à rectifier une réduction ou une radiation déjà effectuée.