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INFORMATION OBLIGATOIRE À la rubrique 1, cocher la case « a » afin d’identifier le droit dont l’inscription est requise. 3. Date extrême d’effet de l’inscription : La date extrême d’effet de l’inscription doit
être indiquée en chiffres dans la forme aaaa-mm-jj S’il s’agit d’une inscription globale (rubrique 2), la durée de la publicité ne peut excéder 10 ans à compter de la date de la présentation de la réquisition. Les personnes qui doivent être désignées sont le vendeur et l’acheteur. Vendeur (*) : Cocher la case « a » à la rubrique 4 et remplir les rubriques 6 à 8 pour désigner une personne physique ou les rubriques 9 à 11 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). Acheteur (*) : Cocher la case « d » à la rubrique 12 et remplir les rubriques 13 à 15 pour désigner une personne physique ou les rubriques 16 à 18 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2).
Demande d’état des droits : On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. 26. à 30. Biens : Les biens vendus doivent être décrits (voir section 3.1.1.3). Au besoin, utiliser les annexes AV ou AG. Si les droits sont publiés au moyen d’une inscription globale (rubrique 2), décrire l’universalité des biens visés. Demande d’état des droits : On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier (NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. 31. à 35. Référence à l’acte constitutif : Décrire l’acte constitutif (voir section 3.1.1.4). Si l’on requiert une inscription globale (rubrique 2) et qu’il n’existe pas d’acte constitutif (contrat-cadre), ne pas remplir ces rubriques. 38. et 39. Signature : L’avis doit être signé par la personne qui requiert l’inscription (voir section 3.1.1.5). INFORMATION FACULTATIVE 2. Inscription globale : Les réserves de propriété peuvent être publiées au moyen d’une inscription globale si le vendeur et l’acheteur sont des personnes qui exploitent une entreprise et si les biens vendus et ceux à être vendus avec réserve de propriété constituent une universalité de biens d’une même nature, susceptibles d’être vendus par le même vendeur au même acheteur dans le cours de leurs activités. Cette mention aura pour effet de rendre aussi opposables les réserves de propriété constituées par les mêmes personnes, sur des biens de même nature, postérieurement à l’inscription. Si l’on requiert une inscription globale, la durée de la publicité (rubrique 3) ne peut excéder 10 ans. 5. Numéro d’avis d’adresse : Si le vendeur possède un numéro d’avis d’adresse et veut requérir l’inscription de son adresse aux fins de notification, son numéro d’avis d’adresse doit être inscrit à la rubrique 5 du formulaire principal ou, s’il y a lieu, à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement. 37. Autres mentions : Si l’inscription requise est sous la forme d’une inscription globale (rubrique 2) et qu’un ou certains des droits que l’on veut publier ont été constitués avant le 17 septembre 1999 alors que l’inscription est requise dans l’année qui suit cette date afin de conserver aux droits antérieurement consentis leur opposabilité initiale, en faire mention sous cette rubrique. Tout autre fait pertinent aux fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. INFORMATION NON REQUISE Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 19. à 25. Désignation du cessionnaire 36. Étendue de la cession |
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