Véhicule routier

Au sens du règlement, un véhicule routier muni d'un numéro d'identification apposé conformément à l'article 210 du Code de la sécurité routière et qui est :

un véhicule de promenade,

une motocyclette,

un taxi,

un véhicule d'urgence,

un autobus,

un minibus,

un véhicule de commerce,

une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est supérieure à 900 kg,

une habitation motorisée,

10°

une motoneige dont le modèle est postérieur à l'année 1988,

11°

un véhicule tout terrain.

 
Les véhicules routiers visés aux paragraphes 1° à 7° sont ceux définis à l'article 4 du Code de la sécurité routière et les véhicules visés aux paragraphes 8° à 10° sont ceux définis à l'article 2 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers édicté par le décret 1420-91 du 16 octobre 1991.