Écrit qui constate ou crée le droit dont on requiert l'inscription.
Adresse à laquelle une personne veut que la notification soit faite.
Ensemble de règles ou d’opérations exécutées aux fins d’établissement d’une fiche nominative ou d’une fiche descriptive et de leur consultation.
Bien corporel (une chose) ou incorporel (une créance) susceptible d'être déplacé et qui n'est pas un immeuble aux termes de la loi.
Document émis par l'officier de la publicité des droits qui fait preuve des date, heure et minute exactes de présentation d'une réquisition.
Élément ou ensemble d'éléments à partir duquel la consultation se fait au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Selon le droit, celui qui l'établit ou celui qui est tenu de l'obligation.
Clé de recherche.
Date qui détermine la durée de la publicité d'un droit à défaut de renouvellement.
Droit qui s'exerce à l'encontre d'une personne (débiteur) et qui ne porte pas directement sur une chose.
Droit qui est exercé directement sur un bien meuble sans qu'il soit nécessaire de passer par l'intermédiaire d'un individu pour l'exercer.
Ensemble de règles qui gouvernent l'application d'une loi dans le temps et qui déterminent le domaine respectif de la loi ancienne et de la loi nouvelle.
Relevé intégral émis par l'officier de la publicité des droits qui atteste à la date, heure, minute de mise à jour du registre, une inscription particulière ou des inscriptions faites sur une fiche nominative ou descriptive du registre.
Composante du registre des droits personnels et réels mobiliers qui regroupe les inscriptions faites sous le numéro d'identification d'un véhicule routier.
Composante d'une fiche nominative ou descriptive contenant l'inscription du droit qui a donné lieu à son établissement et celle des droits qui s'y rapportent.
Composante du registre des droits personnels et réels mobiliers qui regroupe les inscriptions faites sous un nom.
Composante d'une fiche nominative ou descriptive qui énumère les inscriptions faites sous un nom ou sous le numéro d'identification d'un véhicule routier.
Fichier qui complète le registre des droits personnels et réels mobiliers sur lequel est inscrite l'adresse à des fins de notification.
Connexion activable reliant des données identifiées par un mot ou une expression souligné, une image, une icône, un graphique.
Droit réel sur un bien meuble affecté à l'exécution d'une obligation, qui confère au titulaire le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il soit, d'en prendre possession ou de le prendre en paiement, de le vendre ou le faire vendre et d'être alors préféré à d'autres créanciers sur le produit de cette vente suivant le rang fixé par la loi.
Information portée sur le registre des droits personnels et réels mobiliers et qui bénéficie des effets de la publicité.
Document émis par l'officier de la publicité des droits pour informer un requérant des motifs de refus d'un service requis ou des anomalies relevées dans une demande.
Devoir imposé à l'officier de la publicité des droits de notifier aux personnes qui ont requis l'inscription de leur adresse au fichier des adresses que le bien sur lequel leur droit est publié peut être en péril à la suite de certaines inscriptions.
Numéro attribué par l'officier de la publicité des droits à un bénéficiaire donné pour une adresse de notification donnée à la suite d'une première réquisition d'inscription d'adresse.
Numéro attribué par le fabricant à un véhicule routier conformément au Code de la sécurité routière.
Numéro attribué par l'officier de la publicité des droits à une réquisition d'inscription lors de sa présentation.
Numéro imprimé dans le coin inférieur droit d'un formulaire produit par le bureau de la publicité des droits ou réalisé à l'aide de l'outil informatique fourni par ce bureau.
Personne nommée par le ministre de la Justice et chargée de la garde du bureau de la publicité des droits.
Caractère d'un droit dont le titulaire peut se prévaloir à l'encontre d'un tiers.
Entité constituée suivant les formes juridiques prévues par la loi, dotée de la personnalité juridique.
Être humain.
Pièces justificatives requises pour la publication de certaine natures de droit. Elles doivent être écrites en français ou être accompagnées d’une traduction vidimée.
Sauf exception, inscription faite sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Titre en vertu duquel une personne agit dans un acte juridique pour elle-même ou pour une autre.
Inscription qui vise la suppression d'une inscription antérieure sur le registre.
Trait que l'on tire sur un ou plusieurs mots, lettres, signes ou chiffres pour les annuler.
Inscription qui vise à diminuer une somme d'argent ou à libérer un bien grevé dans une inscription antérieure.
Registre central informatisé sur lequel l'officier de la publicité des droits fait les différentes inscriptions relatives aux droits personnels et réels mobiliers.
Fichier qui complète le registre des droits personnels et réels mobiliers sur lequel est inscrite l'adresse à des fins de notification.
Document présenté à l'officier de la publicité des droits afin d'obtenir une inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. Sauf exception, il prend la forme d'un avis fait sur un formulaire produit par le bureau de la publicité des droits ou réalisé à l'aide de l'outil informatique fourni par ce bureau.
Document administratif qui identifie les composantes d’une demande de service et indique l’état de leur traitement.
Indication d'un mot, lettre, signe ou chiffre au-dessus ou sur un autre qui est raturé ou non.
Garantie portant sur des biens déterminés sur lesquels un créancier détient un droit réel.
Toute personne étrangère à un rapport juridique.
Personne en faveur de qui le droit est constitué.
Traduction certifiée conforme au texte écrit dans une langue autre que le français.
Au sens du règlement, un véhicule routier muni d'un numéro d'identification apposé conformément à l'article 210 du Code de la sécurité routière et qui est : 1 ° un véhicule de promenade, 2 ° une motocyclette, 3 ° un taxi, 4 ° un véhicule d'urgence, 5 ° un autobus, 6 ° un minibus, 7 ° un véhicule de commerce, 8 ° une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est supérieure à 900 kg, 9° une habitation motorisée, 10° une motoneige dont le modèle est postérieur à l'année 1988, 11° un véhicule tout terrain motorisé, muni d'un guidon et d'au moins deux roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n'excède pas 600 kg. Les véhicules routiers visés aux paragraphes 1° à 7° sont ceux définis à l'article 4 du Code de la sécurité routière et les véhicules visés aux paragraphes 8° à 10° sont ceux définis à l'article 2 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).