RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE CLÔTURE DU COMPTE DU LIQUIDATEUR

Le compte définitif du liquidateur a pour objet de déterminer l'actif net ou le déficit de la succession. Après l'acceptation du compte définitif, la clôture du compte est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers.

FORMULAIRE :

RG (Réquisition générale d'une inscription)

INFORMATION OBLIGATOIRE

Nature de l'inscription :

À la rubrique 1, inscrire « clôture du compte du liquidateur ».

Parties :

La seule personne qui doit être désignée est le défunt.

Défunt :

Cocher la case « c » à la rubrique 4 et préciser « défunt ». Désigner le défunt aux rubriques 5 à 7. Inscrire le nom, le prénom et la date de naissance du défunt sous la forme aaaa-mm-jj (ex : 1950-05-30).

Demande d’état des droits :

On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents.

Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case.

Mentions :

31. Autres mentions :

Le but de la publicité de la clôture du compte du liquidateur est de révéler aux intéressés le lieu où le compte peut être consulté. Le lieu de consultation doit être indiqué.

Signature :

32. et 33. Signature :

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5).

INFORMATION FACULTATIVE

31. Autres mentions :

Tout autre fait pertinent aux fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique.

INFORMATION NON REQUISE

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes :

2. Date extrême d'effet de l’inscription

3. Numéro d'avis d'adresse

8. Nom de l'organisme

11. à 18. Désignation d'une deuxième partie

19. à 23. Biens

24. Montant

25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers

26. à 30. Référence à l'acte constitutif