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La
modification peut toucher divers aspects du droit : l'assiette,
le terme ou autre modalité du droit peuvent être modifiés. Notons
cependant que si le titulaire désire réduire l'assiette du droit
ou le montant de la garantie, il doit remplir une réquisition
d'inscription d'une réduction (Formulaire RE).
INFORMATION OBLIGATOIRE À la rubrique 1, indiquer la nature de l'inscription requise. La formule peut être générale (ex. : modification d'une hypothèque) ou spécifique (ex. : prorogation du terme). Les parties désignées sont celles qui ont convenu de la modification, c'est-à-dire celles qui sont les parties désignées dans l'inscription du droit modifié (ex. : le titulaire et le constituant pour la modification d'une hypothèque, le locateur et le locataire pour la modification des droits résultant du bail, etc.). Pour chacune des parties, sa qualité de titulaire (case « a »), de constituant (case « b ») ou autre (case « c ») doit être indiquée et précisée dans le dernier cas (voir section 3.1.1.2).
Demande d’état des droits : On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. 25. Référence à l'inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers : Le numéro d'inscription du droit modifié doit être indiqué. Si le droit visé a été publié avant le 1er janvier 1994 dans un bureau de la publicité foncière, remplir plutôt la rubrique 31 « Autres mentions ». Au besoin, utiliser l'annexe AI. 26. à 30. Référence à l'acte constitutif : L'acte aux termes duquel la modification a été convenue doit être décrit (voir section 3.1.1.4). 31. Autres mentions : L'objet de la modification doit être exposé sous cette rubrique. 32. et 33. Signature : L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). INFORMATION FACULTATIVE 3. et 11. Numéro d'avis d'adresse : Si une partie possède un numéro d'avis d'adresse et veut requérir l'inscription de son adresse aux fins de notification, son numéro d'avis d'adresse doit être inscrit à la rubrique 3 ou 11, ou à la rubrique 2 ou 5 des annexes AP et AD respectivement, s'il y a lieu. Si le titulaire a déjà requis l'inscription de son adresse aux fins de notification à l'égard du droit modifié, il n'y a pas lieu d'en requérir l'inscription à l'égard de la modification. 19. à 23. Biens : Si la modification porte sur les biens visés par le droit, il doit y avoir description des biens ajoutés ou substitués par la modification. S'il y a lieu, les biens remplacés sont décrits sous la rubrique 31 « Autres mentions » dans l'objet de la modification (voir section 3.1.1.3). L’explication du correctif et les informations ajoutées devront être en français. Demande d’état des droits : On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le numéro d’identification d’un véhicule routier (NIV) à même la réquisition d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous un NIV, cocher la case prévue à cet effet (« état certifié des droits ») sous la description du véhicule routier visé; si l’on veut plus d’un état certifié des droits inscrits sous un même NIV, indiquer plutôt le nombre dans la case. 24. Montant : Si la modification porte sur le montant, le nouveau montant modifié doit être indiqué sous cette rubrique. 31. Autres mentions : Si le droit modifié a été publié avant le 1er janvier 1994 dans un bureau de la publicité foncière, indiquer la nature du droit, son numéro d'inscription et la circonscription foncière dans laquelle il a été publié. Tout autre fait pertinent aux fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. INFORMATION NON REQUISE Ne rien inscrire sous la rubrique suivante : 2. Date extrême d'effet de l’inscription |
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